La lutte contre les discriminations raciales en France a longtemps souffert de lacunes juridiques importantes. Si la loi du 1er juillet 1972 relative a la lutte contre le racisme a constitue une avancee majeure en reprimant les propos et comportements racistes, elle n'a pas suffi a apprehender l'ensemble des pratiques discriminatoires, notamment dans les domaines de l'emploi, du logement et de l'acces aux biens et services. Le droit francais est reste longtemps centre sur une approche penale de la discrimination, negligeant les dimensions civile et administrative de la lutte contre ce phenomene.
L'adoption par le Conseil de l'Union europeenne de la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative a la mise en oeuvre du principe de l'egalite de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique a marque un tournant decisif. Cette directive impose aux Etats membres un niveau minimum de protection contre la discrimination raciale qui va bien au-dela de ce que prevoyait jusqu'alors le droit francais.
Une definition large de la discrimination prohibee
La directive introduit une definition particulierement large de la discrimination. Elle distingue la discrimination directe, qui survient lorsqu'une personne est traitee de maniere moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a ete ou ne le serait dans une situation comparable, pour des motifs de race ou d'origine ethnique, et la discrimination indirecte, qui se produit lorsqu'une disposition, un critere ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entrainer un desavantage particulier pour des personnes d'une race ou d'une origine ethnique donnee par rapport a d'autres personnes.
La notion de discrimination indirecte constitue une innovation majeure pour le droit francais. Jusqu'a l'adoption de la directive, le droit francais ne connaissait que la discrimination directe et intentionnelle. La discrimination indirecte permet d'apprehender des pratiques ou des normes qui, sans viser explicitement un groupe ethnique, produisent neanmoins des effets discriminatoires. Par exemple, une condition de diplome ou d'experience professionnelle qui exclut de fait une proportion disproportionnee de personnes d'une origine ethnique donnee peut constituer une discrimination indirecte si elle n'est pas objectivement justifiee par un objectif legitime.
La directive assimile egalement le harcelement a une forme de discrimination lorsqu'un comportement indesirable lie a la race ou a l'origine ethnique se manifeste avec pour objet ou pour effet de porter atteinte a la dignite d'une personne et de creer un environnement intimidant, hostile, degradant, humiliant ou offensant. Cette definition du harcelement discriminatoire est plus large que celle qui existait en droit francais du travail.
Un champ d'application materielle etendu
L'un des apports les plus significatifs de la directive reside dans l'etendue de son champ d'application materielle. Alors que le droit francais de la non-discrimination etait principalement centre sur le droit du travail et le droit penal, la directive couvre un ensemble beaucoup plus large de domaines.
Dans le secteur public comme dans le secteur prive, la directive s'applique a l'emploi et aux conditions de travail (conditions d'acces a l'emploi, y compris les criteres de selection et les conditions de recrutement ; acces a tous les types et a tous les niveaux d'orientation professionnelle, de formation professionnelle, de perfectionnement et de recyclage ; conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de remuneration), mais aussi a la protection sociale, y compris la securite sociale et les soins de sante, aux avantages sociaux, a l'education, et a l'acces aux biens et services et a la fourniture de biens et services, y compris en matiere de logement.
Ce champ d'application elargi oblige le droit francais a etendre la protection contre la discrimination raciale bien au-dela du seul domaine de l'emploi. L'acces au logement, aux services bancaires, aux assurances, a l'education et aux soins de sante doit desormais etre garanti sans discrimination fondee sur la race ou l'origine ethnique.
De la preuve de la discrimination
La question de la preuve constitue un enjeu crucial dans le contentieux de la discrimination. La difficulte pour la victime d'etablir la preuve d'une discrimination a longtemps ete identifiee comme l'un des principaux obstacles a l'effectivite du droit de la non-discrimination. Les pratiques discriminatoires sont rarement avouees et les preuves directes sont exceptionnelles.
La directive met en place un mecanisme d'amenagement de la charge de la preuve qui constitue une avancee considerable. Elle prevoit que lorsqu'une personne qui s'estime lesee etablit des faits qui permettent de presumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe a la partie defenderesse de prouver qu'il n'y a pas eu violation du principe de l'egalite de traitement. Il ne s'agit pas d'un renversement pur et simple de la charge de la preuve, mais d'un mecanisme de presomption simple : la victime doit d'abord etablir des faits de nature a faire presumer une discrimination, et c'est ensuite a l'auteur presume de la discrimination de demontrer que sa decision etait fondee sur des elements objectifs etrangers a toute discrimination.
La France a transpose ces dispositions par la loi du 16 novembre 2001 relative a la lutte contre les discriminations, qui a modifie le Code du travail pour introduire ce mecanisme d'amenagement de la charge de la preuve dans le contentieux prud'homal. Le salarie qui presente des elements de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination voit la charge de la preuve transferee a l'employeur, qui doit demontrer que sa decision est justifiee par des elements objectifs etrangers a toute discrimination.
Ce mecanisme probatoire a ete progressivement etendu par la jurisprudence au-dela du seul droit du travail, sous l'impulsion du droit europeen. Les juridictions civiles peuvent desormais appliquer cet amenagement de la charge de la preuve dans les litiges relatifs a la discrimination dans l'acces au logement, aux biens et services, et aux prestations sociales.
Le regime de sanction des discriminations
La directive exige des Etats membres qu'ils mettent en place des sanctions effectives, proportionnees et dissuasives pour les auteurs de discriminations. Le droit francais dispose d'un arsenal repressif qui a ete progressivement renforce au fil des reformes legislatives.
Sur le plan penal, les discriminations fondees sur l'origine, la race ou l'ethnie sont sanctionnees par les articles 225-1 et suivants du Code penal, qui prevoient des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'a trois ans et des amendes pouvant atteindre 45 000 euros. Les peines sont aggravees lorsque la discrimination est commise par une personne depositaire de l'autorite publique ou chargee d'une mission de service public, ou lorsqu'elle est commise dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'acces.
Des peines complementaires peuvent egalement etre prononcees : affichage ou diffusion de la decision de condamnation, fermeture de l'etablissement, interdiction d'exercer l'activite dans le cadre de laquelle la discrimination a ete commise, interdiction des droits civiques.
Sur le plan civil, la victime de discrimination peut obtenir la reparation integrale de son prejudice, incluant le prejudice materiel (perte de salaire, perte de chance) et le prejudice moral. En droit du travail, le licenciement prononce en violation du principe de non-discrimination est nul, ce qui ouvre droit a la reintegration du salarie ou, a defaut, a des dommages et interets qui ne peuvent etre inferieurs aux salaires des six derniers mois.
Malgre cet arsenal juridique, l'effectivite de la repression des discriminations reste insuffisante. Le taux de classement sans suite des plaintes pour discrimination demeure eleve, et les condamnations penales pour discrimination raciale restent rares. La creation de la Haute Autorite de lutte contre les discriminations et pour l'egalite (HALDE) en 2004, remplacee en 2011 par le Defenseur des droits, a constitue une avancee dans l'accompagnement des victimes et la promotion de l'egalite de traitement, mais les defis restent considerables.
Il convient enfin de souligner une limite importante de la directive 2000/43/CE : son article 3, paragraphe 2, precise qu'elle ne vise pas les differences de traitement fondees sur la nationalite et s'entend sans prejudice des dispositions et conditions relatives a l'entree et au sejour des ressortissants de pays tiers sur le territoire des Etats membres. Cette exclusion des discriminations fondees sur la nationalite constitue une lacune significative, car nombre de discriminations subies par les personnes d'origine etrangere trouvent leur fondement dans le critere de la nationalite plutot que dans celui de la race ou de l'origine ethnique.